L'Ecole nationale des services vétérinaires assure notamment les missions prévues au deuxième alinéa de l'article 3. Elle est dotée d'un conseil et dirigée par un directeur, directeur adjoint de l'établissement, nommé par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition du directeur général de l'établissement.
Le directeur général de l'établissement assiste avec voix consultative au conseil de l'école.