Articles

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup))

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1641 du 24 décembre 2009 portant création de l'Institut d'enseignement supérieur et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de l'environnement (Vet Agro Sup))


Le conseil des enseignants donne son avis au conseil d'administration sur les orientations et les programmes des enseignements de formation initiale et continue, sur les modalités de recrutement des étudiants et le règlement des études. Le conseil de l'enseignement et de la vie étudiante est informé de ces avis.
Le conseil des enseignants est garant de la bonne organisation du contrôle et de la sanction des études. Il peut proposer les modalités d'attribution des diplômes sanctionnant les formations dispensées au sein de l'établissement et les conditions d'ajournement ou d'exclusion des étudiants pour insuffisance dans les études. Il émet un avis sur les projets de création ou de modification de diplômes propres, sur les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux, sur l'organisation des départements et sur le projet d'établissement ou le règlement intérieur pour les domaines relevant de sa compétence.
Il est consulté sur les caractéristiques des emplois d'enseignant-chercheur et exerce les attributions relatives à la gestion des intéressés mentionnées dans le décret du 21 février 1992 susvisé.
Le conseil des enseignants peut être réuni en formation restreinte selon des modalités fixées par les statuts de l'établissement.