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Article R*4122-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*4122-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

La décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, doit être précédée de la consultation d'une commission placée auprès de lui. Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat ou son suppléant membre du Conseil d'Etat, comprend, outre le directeur des ressources humaines du ministère de la défense ou son représentant ou pour les militaires de la gendarmerie nationale, le directeur chargé des personnels militaires de la gendarmerie nationale du ministère de l'intérieur ou son représentant :

1° Un conseiller maître à la Cour des comptes ou son suppléant, membre de la Cour des comptes ;

2° Une personnalité qualifiée ou son suppléant ;

3° Un membre du contrôle général des armées ou son suppléant membre du contrôle général des armées ;

4° Quatre officiers généraux ou leurs suppléants ;

5° Un membre représentant du ministre de l'intérieur ou son suppléant appelé à siéger lorsque la commission examine la situation d'un militaire de la gendarmerie nationale.

Le président, les membres de la commission mentionnés aux 1° à 5° et leurs suppléants respectifs sont nommés pour trois ans par décret.