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Article R*4122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article R*4122-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Tout changement d'activité privée lucrative pendant la durée de la disponibilité, du congé, du placement en deuxième section ou pendant le délai prévu à l'article 432-13 du code pénal, à compter de la cessation définitive de fonctions, est porté dans les mêmes conditions à la connaissance du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, dans les conditions prévues à l'article R. * 4122-14.