Articles

Article D*522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D*522-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Si l'affectation définitive de tout ou partie des terrains entraîne dans un délai de dix ans la perception de recettes supérieures à celles qui ont été ou pouvaient être prévues auparavant, le bénéficiaire de la subvention doit reverser la différence à l'Etat ou à l'Agence nationale de l'habitat et aux collectivités ou établissements publics intéressés dans la proportion des apports qu'ils ont effectués et des subventions qu'ils ont accordées.