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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-1642 du 24 décembre 2009 portant création de l'Ecole nationale vétérinaire, agroalimentaire et de l'alimentation, Nantes-Atlantique (ONIRIS))


Le conseil d'administration peut constituer une commission permanente, dont il fixe la composition. Entre ses séances, il peut déléguer à cette commission le pouvoir de délibérer sur les décisions modificatives du budget ainsi que les attributions mentionnées aux 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 14° et 16° de l'article 6 ci-dessus.
La commission permanente est présidée par le président du conseil d'administration ou, en son absence, par le vice-président. Outre son président, elle comprend au plus quinze membres dont la moitié au moins sont des membres élus au conseil d'administration ; tous les collèges électoraux sont représentés.
Le conseil d'administration renouvelle les membres de cette commission chaque année.
La commission est réunie par son président, sur proposition du directeur général, qui y assiste avec voix consultative. Elle rend compte au conseil d'administration de ses délibérations à la plus prochaine séance de ce dernier.