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Article 1220 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1220 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le juge des tutelles peut, dans tous les cas où il a l'obligation ou il estime utile d'entendre la personne à protéger ou protégée, se déplacer dans toute l'étendue du ressort de la cour d'appel ainsi que dans les départements limitrophes de celui où il exerce ses fonctions. Les mêmes règles sont applicables aux magistrats de la cour d'appel en cas de recours.