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Article 1214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Article 1214 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de procédure civile)

Dans toute instance relative à l'ouverture, la modification ou la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.