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Article 1240 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1240 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le ministère public peut former appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné de la délibération prise ou de la décision rendue.