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Article 1241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1241 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Le délai d'appel contre les jugements statuant sur une mesure de protection à l'égard d'un majeur court :

1° A l'égard du majeur protégé, à compter de la notification prévue à l'article 1230-1 ;

2° A l'égard des personnes à qui le jugement doit être notifié, à compter de cette notification ;

3° A l'égard des autres personnes, à compter du jugement.