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Article 1242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1242 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

L'appel est formé par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction de première instance.

Le greffier enregistre l'appel à sa date ; il délivre ou adresse par lettre simple, récépissé de la déclaration.

Il transmet sans délai une copie du dossier à la cour.