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Article 1244-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

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La convocation est adressée, dès la fixation de l'audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple.

La convocation vaut citation.