Article 1245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1245-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise de la date des audiences ultérieures les personnes convoquées qui ne l'auraient pas été verbalement.