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Article 1246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1246 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

La cour peut, même d'office, substituer une décision nouvelle à celle du juge des tutelles ou à la délibération du conseil de famille.

Jusqu'à la clôture des débats devant la cour, le juge des tutelles et le conseil de famille demeurent compétents pour prendre toute décision ou délibération nécessaire à la préservation des droits et intérêts de la personne protégée. Le greffe de la juridiction de première instance transmet immédiatement copie de cette décision ou délibération au greffe de la cour.