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Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article 231 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont faits au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.


Lorsqu'il exerce en qualité de fiduciaire, l'avocat tient une comptabilité distincte, propre à cette activité. Il ouvre un compte spécialement affecté à chacune des fiducies exercées.

La comptabilité de l'avocat est tenue dans les conditions prévues par la présente sous-section.