Article L173-2-0-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L173-2-0-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Au titre d'un même enfant, le total des trimestres attribués à chacun des parents en application des II et III de l'article L. 351-4 ou de dispositions renvoyant à cet article ne peut être supérieur à quatre. Les mêmes II et III sont, le cas échéant, applicables à la répartition de ces trimestres entre les parents relevant de régimes d'assurance vieillesse différents.