I. ― Les dispositions des articles 1er, 2 et 3 sont applicables un mois après la date de publication du présent décret.
II. ― Le mandat des membres des commissions définies à l'article R. 321-10 nommés antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret continue à courir jusqu'à son terme, tel qu'il ressort des dispositions de l'avant-dernier alinéa du I de cet article.