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Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil)

Article Annexe 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, et pris en application des articles 452, 496 et 502 du code civil)

LISTE DES ACTES REGARDÉS COMME DES ACTES D'ADMINISTRATION
OU DE DISPOSITION SAUF CIRCONSTANCES D'ESPÈCE



COLONNE 1 : ACTES D'ADMINISTRATION
COLONNE 2 : ACTES DE DISPOSITION
I. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
- paiements des dettes y compris par prélèvement sur le capital ;
- octroi de délai raisonnable en vue du recouvrement de créances.
I. - Actes portant sur les meubles corporels et incorporels :
1° Sommes d'argent :
- prélèvement sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes ;
- emprunt de sommes d'argent ;
- prêt consenti par la personne protégée.
2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1 du code monétaire et financier) :
- actes de gestion d'un portefeuille, y compris les cessions de titres à condition qu'elles soient suivies de leur remplacement ;
- exercice du droit de vote dans les assemblées, sauf ce qui est dit à propos des ordres du jour particuliers ;
- demandes d'attribution, de regroupement ou d'échanges de titres ;
- vente des droits ou des titres formant rompus ;
- souscription à une augmentation de capital, sauf ce qui est dit sur le placement de fonds ;
- conversion d'obligations convertibles en actions admises à la négociation sur un marché réglementé.
2° Instruments financiers (au sens de l'art. L. 211-1 du code monétaire et financier) :
- cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété ;
- acquisition et cession d'instruments financiers non inclus dans un portefeuille ;
- nantissement et mainlevée du nantissement d'instruments financiers.
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
3° Autres meubles, corporels et incorporels :
- cession de fruits ;
- vente-échange-dation de droits incorporels ;
- conclusion d'un contrat d'exploitation d'un droit ou d'un meuble incorporel.
II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
- engagement de conservation de parts ou d'actions.
II. - Actes relatifs aux groupements dotés de la personnalité morale :
- tout apport en société non visé à l'annexe 1 ;
- détermination du vote sur les ordres du jour suivants : Reprise des apports - Modification des statuts - prorogation et dissolution du groupement - fusion - scission - apport partiel d'actifs - agrément d'un associé - augmentation et réduction du capital - changement d'objet social - emprunt et constitution de sûreté - vente d'un élément d'actif immobilisé - aggravation des engagements des associés ;
- maintien dans le groupement ;
- cession et nantissement de titres.
III. - Actes relatifs à la vie professionnelle :
- conclusion et rupture d'un contrat de travail en qualité d'employeur ;
- conclusion et rupture d'un contrat de travail en qualité de salarié ;
- adhésion à un contrat d'assurance de groupe en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle ou adhésion à un contrat de prévoyance complémentaire (sauf en matière d'assurance-vie : art. L. 132-4-1 et L. 132-9 du code des assurances et arts. L. 223-7-1 et L. 223-11 du code de la mutualité) ;
- adhésion à un contrat d'assurance afférent au risque décès dans le cadre d'un contrat collectif (art. L. 141-5 du code des assurances et L. 233-6 du code de la mutualité).
III. - Actes relatifs à la vie professionnelle :
IV. - Assurances :
- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie sans charge.
IV. - Assurances :
- acceptation de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie avec charges ;
- versement de nouvelles primes sur un contrat d'assurance-vie.
V. - Actes divers :
V. - Actes divers :
- contrat de crédit