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Article D*522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article D*522-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 522-1, que les collectivités locales et établissements publics réalisent directement ou font réaliser par une personne morale en vertu d'une convention, bénéficient d'une subvention de l'Etat ou de l'Agence nationale de l'habitat.