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Article L312-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

Article L312-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'action sociale et des familles)

L'Etat, les collectivités territoriales et les organismes de protection sociale concernés se dotent de systèmes d'information compatibles entre eux.


Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent d'un système d'information compatible avec les systèmes d'information mentionnés à l'alinéa précédent.


Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, ils transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.


Les systèmes d'information sont conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif.


Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.