Article 1600-0 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
Article 1600-0 G AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des impôts)
La contribution pour le remboursement de la dette sociale assise sur les revenus du patrimoine est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.