Article 1600-0 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
Article 1600-0 H AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)
La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 précitée.