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Article L732-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article L732-58 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :


-par le produit des cotisations dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise au titre de ce régime ;


-par une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts.


Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :


-les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;


-les frais de gestion.


Le taux de la cotisation et la valeur de service du point de retraite, fixés par les décrets cités aux articles L. 732-59 et L. 732-60, sont déterminés dans le respect de l'équilibre entre les ressources et les charges du régime.