I. à VII.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Sct. Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants, Art. L173-2-0-1, Art. L173-2-0-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-5
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L643-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L643-1-1
A créé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L723-10-1-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987Art. 9
VIII.-Le présent article est applicable aux pensions de retraite prenant effet à compter du 1er avril 2010.
IX.-Pour les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010, les majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale sont attribuées à la mère sauf si, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le père de l'enfant apporte la preuve auprès de la caisse d'assurance vieillesse qu'il a élevé seul l'enfant pendant une ou plusieurs années au cours de ses quatre premières années ou des quatre années suivant son adoption. Dans ce cas, les majorations sont attribuées au père à raison d'un trimestre par année.
Toutefois, pour les enfants nés ou adoptés après le 1er juillet 2006, le délai mentionné au précédent alinéa est porté à quatre ans et six mois à compter de la naissance ou de l'adoption de l'enfant.
X.-Les modalités d'information des assurés sur les nouvelles règles d'attribution des majorations de durée d'assurance par la caisse d'assurance vieillesse compétente sont fixées par décret.