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Article R134-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R134-4-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Un plan de performance est établi, pour une période de trois à cinq ans, après consultation des usagers de l'espace aérien, notamment par l'intermédiaire de la commission consultative du budget annexe " contrôle et exploitation aériens ”. Ce plan, signé conjointement par le directeur général de l'aviation civile et le directeur des services de la navigation aérienne après avis du directeur du budget, est rendu public.

Il fixe les objectifs de performance assignés à la direction des services de la navigation aérienne, les ressources et moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, l'évolution prévisible des coûts et du trafic ainsi que les modalités détaillées de calcul des incitations économiques et des ajustements de trafic ou d'investissements.

Pour chacune des redevances, il détermine pour chaque année un taux unitaire maximal de référence.

Ce taux unitaire maximal de référence fait l'objet de modulations, consistant en :

― des incitations financières en fonction des objectifs de performance et des réalisations constatées portant sur la qualité du service et l'efficacité de la gestion du trafic aérien, sur la réalisation de projets, ou sur un niveau de coopération avec d'autres prestataires de services de navigation aérienne pour tenir compte des effets de réseau et de la construction des blocs d'espace aérien fonctionnels prévus par l'article 15 du règlement européen (CE) n° 550 / 2004 mentionné à l'article R. 134-4 ;

― des ajustements en fonction du niveau de trafic ou du niveau d'investissements effectivement réalisés.

Le plan de performance peut être révisé en cours de période si les conditions rencontrées, notamment en termes de trafic ou de conjoncture économique, diffèrent de celles prévues dans des proportions déterminées dans le plan.