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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2006-1335 du 3 novembre 2006 portant attribution d'une indemnité de risques et de sujétions spéciales à certains personnels de la protection judiciaire de la jeunesse)

Le montant de l'attribution individuelle peut varier dans des limites comprises entre 80 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les professeurs techniques, les psychologues, les chefs de service éducatif et les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.


Il peut varier dans des limites comprises entre 100 % et 150 % du montant de référence annuel attaché au corps de l'agent pour les adjoints techniques, les adjoints administratifs et les agents techniques d'éducation de la protection judiciaire de la jeunesse.