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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 73-870 du 28 août 1973 portant application des dispositions de l'article 11 de la loi de finances 58-336 du 29 mars 1958 relatives aux redevances d'occupation du domaine public pour la construction et l'exploitation des pipe-lines d’intérêt général)

La redevance pour l'occupation du domaine public des collectivités locales par les canalisations visées à l'article 1er du présent décret est arrêtée par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage conformément à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.

En cas de désaccord sur le taux de la redevance, le tarif retenu est celui qui est appliqué pour l'occupation du domaine public de l'Etat.