La redevance pour l'occupation du domaine public des collectivités locales par les canalisations visées à l'article 1er du présent décret est arrêtée par délibération de la collectivité territoriale en accord avec l'exploitant de l'ouvrage conformément à l'article L. 2333-84 du code général des collectivités territoriales.
En cas de désaccord sur le taux de la redevance, le tarif retenu est celui qui est appliqué pour l'occupation du domaine public de l'Etat.