Les premiers plans de performance de la direction des services de la navigation aérienne établis dans le cadre des dispositions du présent décret peuvent déroger, en ce qui concerne leur durée et l'application du mécanisme de modulation du taux unitaire maximal annuel de référence, aux dispositions de l'article 4 jusqu'à l'entrée en vigueur des mesures d'exécution prises par la Commission européenne en vertu de l'article 11, paragraphe 6 du règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 modifié, et sous réserve des dispositions transitoires prévues au f de ce paragraphe. Dans ces plans, jusqu'au 31 décembre 2014 au plus tard, le taux annuel de chacune des redevances peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie le déficit ou l'excédent de recouvrement résultant de l'écart entre, d'une part, la différence entre la somme des coûts et la somme des recettes prévisionnels et, d'autre part, la différence entre la somme des coûts et la somme des recettes réellement constatés pour les exercices 2006 à 2009 inclus.