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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique »)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique »)


Le label « haute performance énergétique » est délivré à la demande du maître d'ouvrage ou de toute personne qui se charge de la construction du bâtiment au sens de l'article L. 231-1 du code de la construction et de l'habitation avec l'accord du maître d'ouvrage.
Le contenu de la demande, qui comporte a minima les éléments énoncés en annexe 2, est défini par le référentiel visé à l'article 1er.
Les frais de procédure inhérents à l'attribution du label « haute performance énergétique » sont à la charge de la personne qui demande le label.