Des dépassements des montants maximaux fixés à l'article 2 ci-dessus sont autorisés, dans la mesure où ils correspondent à :
a) Des dépenses de gestion de la sécurisation des accédants salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs confrontés à une forte réduction de leurs ressources consécutive principalement à une situation de chômage ou d'éclatement de la cellule familiale, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 230 euros par avance mise en force ;
b) Des dépenses générées lors de l'ouverture d'un dossier de financement de dépôt de garantie ou de garantie de loyers, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 45 euros par ménage bénéficiaire de l'une ou des deux aides. Ces dépenses peuvent être assimilées à celles visées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
c) La participation des organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) au financement des organismes d'information du public sur le logement agréés par le ministre chargé du logement.
Pour chaque exercice le montant maximal du prélèvement correspondant au c ci-dessus est déterminé déterminé en appliquant aux sommes recueillies au cours de l'exercice précédent les pourcentages ci-après :
1, 5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies égale ou inférieure à 3 810 000 euros, ou 30 000 euros ;
1 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 3 810 000 euros et 7 720 000 euros ;
0, 5 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 7 720 000 euros et 15 440 000 euros ;
0, 2 p. 100 pour la tranche des sommes recueillies comprise entre 15 440 000 euros et 23 160 000 euros ;
d) Des dépenses de gestion de l'assistance logement des salariés d'entreprises assujetties à la participation des employeurs à l'effort de construction en difficulté dans leur parcours résidentiel, supportées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b), dans la limite de 400 euros par engagement réciproque signé par l'organisme et le salarié bénéficiaire. Ces dépenses comprennent, le cas échéant, la couverture des dépenses mentionnées au a et au b de l'article 3 du présent arrêté et peuvent être assimilées à celles qui sont mentionnées au premier alinéa de l'article 4-2 dans la mesure où la limite de 2 % fixée au troisième alinéa du même article est respectée ;
e) Des dépenses de gestion supportées par les organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 313-18 du code de la construction et de l'habitation dans le cadre de la mission de traitement social qu'ils réalisent auprès des locataires en situation d'impayés de loyer pour lesquels la prise en charge des compensations versées en application du g de l'article L. 313-3 du même code relève de l'Etat et de l'Union d'économie sociale du logement, dans la limite de 250 euros par dossier traité.
Ces dépenses portent sur les dossiers attribués par l'association pour l'accès aux garanties locatives mentionnées à l'article L. 313-33 suite à un impayé de loyer donnant lieu à une analyse de la situation sociale du locataire et, le cas échéant, à la signature d'un plan d'apurement amiable ou à la mise en place d'un protocole social en cas de capacité contributive insuffisante du locataire, ainsi qu'un suivi du dossier en cas d'incident de paiement sur le plan d'apurement. Elles sont prises en compte sous réserve d'une certification du service fait par l'Association pour l'accès aux garanties locatives.
Ces dépenses peuvent correspondre à des coûts internes ou à des dépenses externalisées.A compter du 1er janvier 2011, les organismes auprès desquels l'externalisation est réalisée doivent être agréés au titre des activités d'ingénierie sociale, technique et financière mentionnées au 2° de l'article L. 365-1 du même code. Lorsque les dépenses externalisées donnent lieu à un prélèvement au titre du présente, elles ne sont pas prises en compte au titre de l'emploi défini au III du R. 313-19-3 du même code.