Outre les agents mentionnés à l'article 13 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois du groupe III mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est :
- soit au moins égal à l'indice brut 966 ; dans ce cas, ils doivent avoir occupé un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal au moins égal à l'indice brut 1015, pendant une durée minimum de trois ans et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi ;
- soit au moins égal à l'indice brut 1015 ; dans ce cas, ils doivent avoir atteint, dans leur grade, l'indice brut 835 et justifier de huit ans de services accomplis dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un emploi.
Peuvent également être nommés dans l'un des emplois du groupe III les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de lieutenant-colonel ou assimilé.