Chaque organisme visé à l'article 10 établit, à l'issue de chaque exercice, un rapport d'activité dont le modèle type est défini par la Caisse autonome nationale.
Celui de la Caisse autonome nationale est adressé aux ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et des mines ; ceux des caisses régionales sont adressés au responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et aux trésoriers-payeurs généraux de régions.