Un organisme du régime minier peut faire appel au concours d'un autre organisme pour l'exécution pour son compte et sous ses directives de ses missions se situant sur le plan local.
La décision de son conseil d'administration à cette fin est soumise au préalable à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale pour ce qui concerne la caisse autonome nationale, à celle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale dans les autres cas.