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Article D382-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D382-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Chacune des commissions administratives prévues au deuxième alinéa de l'article R. 382-41 est présidée par le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elle comprend en outre quatre électeurs, à raison de deux par collège, désignés par ledit responsable, qui désigne également un agent chargé du secrétariat.