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Article D325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D325-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Les délibérations du conseil d'administration sont soumises au contrôle du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1. Elles lui sont transmises dans les dix jours à compter du jour de la délibération.


Toute délibération contraire à la législation en vigueur et susceptible de porter atteinte à l'équilibre financier du régime local peut être annulée par l'autorité visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter du jour de sa réception.


Cette autorité peut, en cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration, suspendre ou dissoudre le conseil et nommer un administrateur provisoire.