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Article D122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D122-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les comptes annuels validés, accompagnés de l'avis de validation établi dans les conditions fixées à l'article D. 114-4-2 du code de la sécurité sociale, seront transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 par l'organisme local et au ministre chargé de la sécurité sociale, à sa demande, en tant que de besoin.