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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 février 2002 fixant les conditions de reconnaissance d'équivalence des titres, diplômes ou certificats d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière délivrés par les Etats appartenant à l'Union européenne et à l'Espace économique européen)

En application de l'article R. 212-3 (III) du code de la route, le titulaire d'un titre, diplôme ou certificat d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière, délivré par un Etat appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ou admis en équivalence par l'un de ces Etats membres, doit, en vue d'en obtenir l'équivalence avec le diplôme du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER), en faire la demande auprès du préfet du département de sa résidence ou, pour un non-résident en France, auprès du préfet du département où il envisage d'exercer la profession d'enseignant.
La demande d'équivalence, datée et signée, doit être accompagnée des pièces suivantes :
1. Un justificatif d'identité et d'état civil ;
2. Une photographie d'identité récente ;
3. Une déclaration de domicile ;
4. La photocopie recto verso de son permis de conduire ;
5. La photocopie des titres, diplômes ou certificats obtenus pour l'enseignement de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules ;
6. Une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance indiquant que les titres, diplômes ou certificats obtenus permettent d'accéder dans cet Etat à la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules ;
7. Un document de l'autorité ayant délivré les titres, diplômes ou certificats faisant état :
- du contenu et de la durée des enseignements théoriques et pratiques sanctionnés par ces titres, diplômes ou certificats ;
- des conditions de leur délivrance ;
8. En outre, pour les personnes titulaires d'un titre, diplôme ou certificat soit délivré par un pays tiers et reconnu équivalent dans un Etat membre, soit délivré dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'exercice de cette profession : une attestation de l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance certifiant que le demandeur a exercé, dans cet Etat membre, la profession d'enseignant de la conduite d'une ou plusieurs catégories de véhicules, pendant une durée d'au moins deux ans à temps plein ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Les dates d'exercice doivent être précisées sur l'attestation.
Les documents précités doivent être rédigés en français ou traduits par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Le préfet accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois et l'informe, le cas échéant, de tout document manquant.

En cas de doute sur la validité des photocopies produites ou envoyées, le préfet peut demander de manière motivée par lettre recommandée avec une demande d'avis de réception la présentation des pièces originales. Les procédures en cours sont suspendues jusqu'à la production des pièces originales.