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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-731 du 24 juillet 2008 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances d'organismes de sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-731 du 24 juillet 2008 relatif à la procédure d'admission en non-valeur des créances d'organismes de sécurité sociale)


Pour les créances prescrites avant le 1er janvier 2006 et ayant fait l'objet d'un provisionnement dans les comptes de l'exercice 2005 de l'ensemble des organismes de sécurité sociale à l'exception de ceux relevant de la mutualité sociale agricole, l'admission en non-valeur est prononcée, à titre exceptionnel, par le conseil d'administration ou le conseil de la caisse après avis favorable du responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 du code de la sécurité sociale et du trésorier-payeur général du département du siège de la caisse au vu d'un dossier établissant les diligences prises pour assurer la maîtrise du risque de nouvelles prescriptions de créances.
Dans le cas d'un organisme local relevant d'un organisme national, le responsable du service mentionné à l' article R. 155-1 du code de la sécurité sociale ou le trésorier-payeur général peut demander l'avis de l'organisme national.