Articles

Article R815-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le ministre chargé de l'agriculture contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants en ce qui concerne les personnes auxquelles le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue par le présent chapitre est assuré par les organismes de mutualité sociale agricole.