Article R252-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R252-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Si, à la fin d'un exercice, le compte de gestion administrative est déficitaire, l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, au vu des explications fournies par l'union , examine les causes du déficit, arrête les mesures propres à assurer le redressement et fixe le délai dans lequel ces mesures doivent être prises.
En vue de la couverture totale ou partielle du déficit, elle peut soit accorder une subvention spéciale, soit décider l'amortissement de tout ou partie du déficit sur les budgets de gestion ultérieurs.
L'agence centrale notifie sa décision à l'union intéressée.