Article R381-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R381-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Des arrêtés du ministre chargé de la sécurité sociale précisent les conditions dans lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie procèdent à l'immatriculation des étudiants et à la vérification des renseignements fournis à cet égard, tant par les établissements que par les intéressés .