Articles

Article R215-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R215-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


I. - Pour la mise en œuvre de l'article R. 142-1, les réclamations contre les décisions de la Caisse nationale d'assurance vieillesse concernant des assurés sociaux de la région parisienne sont portées devant la commission de recours amiable constituée au sein du conseil d'administration de la caisse nationale.


II. - Les caisses régionales d'assurance maladie informent la Caisse nationale d'assurance vieillesse de toutes les décisions rendues par les juridictions mentionnées aux chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier en matière d'assurance vieillesse.