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Article R611-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R611-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.


La commission de recensement des votes comprend :


1° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;


2° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;


3° Le représentant du directeur régional des services postaux.


La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.


Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.