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Article R382-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R382-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le financement des charges de gestion est assuré par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans la limite du budget qui est soumis, avant le 31 décembre de l'année précédente, à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la culture.


Les ministres peuvent apporter à ce budget les modifications nécessaires.


L'agence centrale des organismes de sécurité sociale accorde des avances à l'organisme agréé dans les conditions fixées par la convention prévue au dernier alinéa de l'article R. 382-29.