Articles

Article R144-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R144-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Peuvent former pourvoi, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision aux parties :


1°) le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de sécurité sociale ;


2°) le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant en ce qui concerne les litiges auxquels donne lieu l'application des législations de mutualité sociale agricole.


Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé de l'agriculture, demandeurs ou défendeurs au pourvoi, sont dispensés du ministère d'avocat. Le pourvoi introduit par ces derniers est formé directement au greffe de la Cour de cassation.