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Article R142-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R142-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale est assuré par un agent de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans la circonscription de laquelle fonctionne ledit tribunal ou un agent retraité des directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.