Articles

Article R815-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R815-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le ministre chargé de la sécurité sociale contrôle l'application des articles L. 815-1 et suivants.


Sous réserve des dispositions des articles R. 815-56 et R. 815-57, le contrôle sur place de l'exécution des articles L. 815-1 et suivants est assuré par l'inspection générale des affaires sociales et par le service mentionné à l'article R. 155-1.