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Article R281-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R281-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1 peut recevoir délégation du ministre chargé de la sécurité sociale en vue d'annuler, en application de l'article L. 151-1, les décisions des conseils d'administration et des directeurs de tous organismes de sécurité sociale non nationaux.