Articles

Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R253-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le délai prévu à l'article L. 253-1 est fixé à huit jours à compter de la mise en demeure adressée à l'union de recouvrement.

L'autorité compétente pour exercer les pouvoirs prévus audit article est le responsable du service mentionné à l'article R. 155-1.