En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 217-3-1, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, qui envisage, pour un motif autre que disciplinaire, de prendre une décision de cessation de fonction d'un directeur ou d'un agent comptable d'un organisme local ou régional de la branche maladie, recueille préalablement l'avis du président du conseil de la caisse intéressée et en informe le service mentionné à l'article R. 155-1 compétent ainsi que le président du comité des carrières.
Il convoque l'intéressé à un entretien par lettre recommandée indiquant l'objet de la convocation en lui précisant qu'il peut se faire assister par une personne de son choix. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de dix jours après la notification de cette lettre. Au cours de cet entretien, le directeur général informe l'intéressé de la décision envisagée et recueille ses observations.
Après avoir pris connaissance des avis demandés et au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien, le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés notifie sa décision motivée de cessation de fonctions à l'agent concerné, au président du conseil de l'organisme local ou régional ainsi qu'au service mentionné à l'article R. 155-1.
La décision de cessation de fonctions ne vaut pas licenciement. Jusqu'à son reclassement dans un organisme de sécurité sociale, dans les conditions prévues par la convention collective, l'intéressé est rattaché pour sa gestion, pour une période qui ne saurait excéder six mois, à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Durant cette période, il se voit confier par la caisse nationale une mission correspondant à sa qualification et à ses compétences. Il peut effectuer cette mission au sein d'un organisme régional ou local d'assurance maladie. Il bénéficie, durant cette période, du maintien de l'ensemble des éléments de la rémunération qu'il percevait dans ses fonctions précédentes. Il lui est fait application des dispositions prévues par la convention collective pour sa nomination dans son nouveau poste.